Le salarié ne peut faire concurrence à son employeur pendant ses congés payés, par Maître François-Xavier BERNARD, avocat
- 4 octobre 2017
- Par admin
- Dans Droit du travail et Conseil des prud'hommes
Le salarié ne peut faire concurrence à son employeur pendant ses congés payés, par Maître François-Xavier BERNARD, avocat
Le salarié ne peut faire concurrence à son employeur pendant ses congés payés.
En l’occurrence, voici un chef d’équipe cynophile d’une entreprise de sécurité qui travaille en tant que maître-chien chez un concurrent de son employeur pendant ses vacances…
Le salarié est licencié pour faute grave. La cour de cassation confirme la décision des juges du fond, qui ont validé la faute grave, au motif que « le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société (le concurrent), par son travail, les moyens de concurrencer son employeur… sans (qu’il soit besoin de) caractériser l’existence d’un préjudice particulier « . Soc. 5 juillet 2017, 2017-01.3459
La jurisprudence s’est de longue date penchée sur les clauses d’exclusivité, qui interdisent au salarié de travailler pour un autre employeur, tant que le contrat de travail est en vigueur.
Ces clauses sont valables si elles respectent les conditions de l’article L 1121-1 du code du travail, à savoir qu’elles sont (Soc. 11 juillet 2000 98-43.240):
? indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
? justifiées par la nature de la tâche à accomplir
? proportionnées au but recherché
Ces clauses sont inopposables au salarié à temps partiel (en effet, comment lui interdire décemment de compléter son salaire en travaillant ailleurs ?).
Dans l’espèce du 5 juillet 2017, il n’est pourtant pas question d’une clause d’exclusivité – apparemment absente du contrat – mais de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail. C’est une application de l’article L 1222-1 (lui-même issu du code civil) selon lequel les contrats s’exécutent de bonne foi.
Il importe donc peu que le contrat soit muet sur ce point, cette obligation étant sous-entendue dans tout contrat.
Bien évidemment, ce principe doit se cumuler avec la liberté de travailler (ailleurs) reconnue à tout salarié qui peut donc en principe travailler pour deux ou plusieurs employeurs (pourvu qu’il ne dépasse pas les durées maximales du temps de travail)
Néanmoins, et c’est le sens de l’arrêt commenté, si le salarié travaille pour un second employeur, il ne devra pas concurrencer l’activité de son premier employeur, peu important à cet égard que ce soit pendant une période de suspension du contrat de travail comme en l’occurrence (les congés payés)
A contrario, s’il ne fait pas concurrence à l’un de ses employeurs, il est libre de s’activer ailleurs : ainsi, il peut apporter son aide bénévole à une manifestation désintéressée (et ce même en présence d’une clause d’exclusivité Soc. 15 novembre 1984 82-41.596)
Evidemment, tout est question d’espèce : l’effet délétère de la concurrence sur la première entreprise s’appréciera selon la nature des fonctions du salarié, son degré de responsabilité (ici, il s’agit d’un chef d’équipe), son contact avec la clientèle, etc.
L’arrêt ne le dit pas expressément mais il nous semble que le juge pourrait s’inspirer de l’article L 1121-1 précité : les intérêts légitimes de l’entreprise doivent être mis en jeu par l’activité parallèle du salarié.
Mais alors, comment faut-il entendre alors l’attendu final de la Cour de cassation qui affirme qu’il n’y a pas à caractériser le préjudice subi par l’employeur ?
L’employeur poursuivi devant le conseil de prud’hommes par le salarié qu’il a licencié, peut-il se contenter de démontrer que ce salarié a travaillé pour un de ses concurrents, sans pour autant rapporter la preuve que cette concurrence lui a porté préjudice ?
Cette solution serait très discutable car elle ferait fi des circonstances propres à chaque espèce : imagine-t-on une femme de ménage, employée à temps partiel par une grosse société de nettoyage, valablement licenciée au motif qu’elle aurait fait quelques heures d’extra chez un concurrent le temps d’un week-end, sur un autre site que celui sur lequel elle exerce habituellement ?
Maître François-Xavier BERNARD, avocat en droit du travail