L’indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l’auteur de l’infraction de réparer le préjudice qui en découle.  Par François-Xavier BERNARD, avocat au barreau de Dijon.

L’indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l’auteur de l’infraction de réparer le préjudice qui en découle.  Par François-Xavier BERNARD, avocat au barreau de Dijon.

Avocat mandaté par l’assureur d’une victime pour nous constituer partie civile, nous sommes parfois confrontés, à l’audience, à l’argumentation suivante développée par le défenseur du prévenu.

La victime ayant déjà été indemnisée par son assureur, si sa constitution de partie civile est recevable, il convient de l’en débouter sous peine de la faire bénéficier d’un enrichissement sans cause.

Ou encore : le montant de l’indemnisation servie par l’assureur devra être déduit du quantum de dommages et intérêts que lui accordera le tribunal correctionnel.

Non, mille fois non !

Il nous faut rappeler (rabâcher) que la cause est entendue depuis longue date : la Cour de cassation a jugé que l’indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l’auteur de l’infraction de réparer le préjudice qui en découle. (Crim. 26 septembre 1996, n° 96-80.679, publié au bulletin)

La solution peut surprendre à première vue mais elle est logique : le prévenu étant étranger au contrat liant l’assureur à la victime, ce contrat civil est sans incidence sur la condamnation à réparer le préjudice. (c’est l’effet relatif des contrats)

La Cour de cassation rappelle aussi que l’assureur de la victime ne dispose pas d’un recours subrogatoire contre le prévenu à l’audience correctionnelle (hors les cas d’homicide et de blessures involontaires prévus par l’article 388-1 du C.P.P.) : s’il en était différemment, on peut en effet imaginer que le prévenu soit condamné à rembourser l’assurance qui se manifesterait au procès plutôt qu’à indemniser la victime.

Ceci étant posé, la victime sera-t-elle indemnisée deux fois, comme le soutient parfois la défense pénale ?

Non, puisque l’assurance se retournera contre son assuré, en application du contrat qui les lie.

Mais ceci relève d’un rapport contractuel de droit privé qui n’intéresse pas le prévenu.

François-Xavier BERNARD